Skatteavtale Norge - Senegal (French)

Convention
entre le Royaume de Norvège et la
République du Sénégal tendant à éviter
la double imposition et à établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement de la République du Sénégal, désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

Champ d'application de la convention

Article 1

Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions administratives, ou politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment:

a) En ce qui concerne la Norvège:

- l'impôt national sur le revenu;

- l'impôt départemental sur le revenu;

- l'impôt municipal sur le revenu;

- la contribution nationale au fonds de péréquation des recettes fiscales;

- l'impôt national relatif aux revenus provenant des activités de recherche, d'extraction et d'exploitation des ressources pètrolieres sous-marines et du transport par pipelines des hydrocarbures;

- l'impôt national sur les rémunérations des artistes non rèsidents;

(ci-après dénommés "impôt norvégien").

b) En ce qui concerne le Sénégal:

- l'impôt sur les sociétés;

- l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

- la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;

- la taxe de plus-value sur les terrains bétis ou non bétis;

(ci-après dénommés "impôt sénégalais").

4. La convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

Definitions

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) Le terme "Norvège" désigne le Royaume de Norvège, comprenant toute zône à l'extérieur des eaux territoriales du Royaume de Norvège dans lesquelles le Royaume de Norvège peut, selon la législation norvègienne et conformément au droit international, exercer ses droits souverains sur le fond marin, le sous-sol et leurs ressources naturelles; le terme "Norvège" ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen et les dèpendances norvègiennes à l'extérieur de l'Europe;

b) Le terme "Sénégal" désigne le territoire de la République du Sénégal, les eaux territoriales ainsi que les zônes maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal peut exercer des droits de souveraineté ou de juridiction;

c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou la Norvège;

d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) Le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

i) L'expression "autorités compétentes" désigne:

- en ce qui concerne la Norvège, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

- en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

j)

Le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt norvégien ou l'impôt sénégalais.

2. Pour l'application de la présente convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat régissant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier;

f) un magasin de vente;

g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

h) un chantier de construction ou de montage d'une durée égale ou supérieure à 3 mois;

i) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

j) un dépôt de marchandises, appartenant à l'entreprise, entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison.

3. Par contre, on ne considère pas qu'il y a un établissement stable si:

a) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

b) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'achat de marchandises, de réunion ou de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire;

c) une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin de publicité.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant tel que défini au paragraphe 6 ci-après - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que par l'intermédiaire d'un répresentant n'entrant pas dans la categorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elle percoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermèdiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermèdiaire dont le "concours est utilisé" dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus des biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.

2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs; dans ce dernier cas une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise peut être imputée au résultat des différents établissements stables au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chacun d'eux.

Lorsque la répartition dans les conditions définies ci-dessus des frais généraux du siège ne permet pas de dégager une quote-part normale ou un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 25 de la convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphes 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. En ce qui concerne les bénéfices réalisés d'une part par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois "Scandinavian Airlines System (SAS)" et d'autre part la société multinationale AIR-AFRIQUE, les dispositions des paragraphs 1, 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent que pour la quotité de ceux-ci attribués d'une part au participant norvégien au groupement SAS, Det Norske Luftfartsselskap A/S DNL et d'autre part, au participant sénégalais à la société AIR-AFRIQUE, l'Etat du Sénégal.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque:

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder seize pour cent (16%) du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder seize pour cent (16%) du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés:

a) en liaison avec la vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics, à condition que le crédit consenti provienne d'un emprunt contracté par le fournisseur et qu'il soit rétrocédé aux mêmes conditions;

b) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire au moyen de fonds empruntés et rétrocédés mais uniquement dans la mesure où les fonds sont empruntés et rétrocédés aux mêmes conditions;

c) sur un prêt donné pour concourir au dévéloppement de la République du Sénégal.

4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative ou politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intéréts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bènèficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables par retenue à la source dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si l'impôt ainsi établi ne peut excéder seize pour cent (16%) de leur montant brut.

3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques ou autres moyens de réproduction destinés à la télévision.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions administratives ou politiques, une de ses collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable, ou la base fixe.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. A défaut d'accord entre les deux Etats sur les dispositions applicables, le differend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 25 ci-dessous.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat Contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat Contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 de cet article ne portent pas atteinte au droit que détient un Etat contractant de percevoir, selon sa législation, des impôts sur les gains en capital tirés de l'aliénation d'une partie substantielle des actions d'une société de cet Etat par une personne résident de l'autre Etat contractant.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants:

a) Si le résident dispose de facon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à cette base fixe.

b) Si le résident exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pendant un ou plusieurs séjours excédant au total 183 jours au cours d'une période de 12 mois; en ce cas seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de 12 mois, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéoronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat Contractant sont imposables dans l'Etat Contractant dont celui qui reçoit les rémunérations est un résident.

Les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité par le consortium de transport aérien Scandinavian Airlines System (SAS) ou par la société multinationale AIR-AFRIQUE ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont celui qui reçoit les dites rémunérations est un résident.

Article 16

Tantièmes

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d'Administration ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, les rémunérations que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables suivant le cas dans les conditions prévues soit à l'article 14, soit à l'article 15, paragraphe 1, de la présente convention.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théétre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activitées exercées dans un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant dans le cadre d'une visite dans le premier Etat qui est substantiellement supportée par des fonds publics.

Article 18

Pensions, rentes et prestations de sécurité sociale

Les pensions, rentes et autres prestations de sécurité sociale reçues par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Rémunérations de fonctions publiques

1.

a) Les rémunérations, autres que les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives ou politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

- possède la nationalité de cet Etat, ou

- n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives ou politiques ou collectivités locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 22

Activités en mer

Nonobstant toute autre disposition de cette convention:

1. Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exerce des activités en mer dans l'autre Etat relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre Etat, sera, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, réputée d'exercer une activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront pas lorsque les dites activités sont exercées pendant une période qui ne dépasse pas 30 jours au total au cours d'une période de 12 mois.

Toutefois pour l'application du présent paragraphe:

a) les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise seront considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée si les activités en question sont essentiellement identiques à celles qu'exerce cette dernière entreprise;

b) deux entreprises seront réputées associées si l'une d'elles est placée directement ou indirectement sous le contrôle de l'autre, ou si les deux sont placées directement ou indirectement sous le contrôle d'une ou de plusieurs tierces personnes.

3. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat tire du transport d'approvisionnements jusqu'à l'endroit où sont exercées dans un Etat les activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles ou de l'exploitation de remorqueurs et de navires similaires en relation avec de telles activités ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les rémunérations perçues par un résident d'un Etat au titre d'un emploi salarié en mer relatif à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles situés sur le territoire de l'autre Etat, ne sont imposables que dans cet autre Etat, lorsque le séjour en mer du bénéficiaire dépasse 30 jours au total au cours d'une période de 12 mois.

5. Les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef employé pour le transport d'approvisionnements jusqu'à l'endroit où sont exercées dans un Etat les activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles ou au titre d'un emploi exercé à bord d'un remorqueur ou d'un navire similaire en relation avec de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat dont la personne qui tire les bénéfices de l'exploitation du navire ou de l'aéronef est un résident.

CHAPITRE IV

Méthode pour éliminer la double imposition

Article 23

Méthode pour éliminer la double imposition

La double imposition est évitée de la manière suivante:

1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

CHAPITRE V

Dispositions speciales

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente convention aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être asujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une facon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en partie ou en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraÙnent ou entraÙneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente convention, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraÙne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats Contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. L'échange des renseignements à lieu sur demande visant des cas concret, d'office ou spontanément.

Article 27

Assistance au recouvrement

1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat requérant.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propes impôts.

4. La créance correspondant à l'impôt à recouvrer n'est pas considérée comme une créance privilégiée dans l'Etat requis.

Article 28

Privilèges diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 29

Entrée en vigueur

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux revenus relatifs à chaque année fiscale à compter du 1er janvier de l'année de ratification.

Article 30

Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée illimitée; mais chaque Etat contractant pourra jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la troisième année à compter de celle de sa ratification, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er Juillet d'une telle année, la convention s'applique pour la dernière fois:

1. aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiment au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

2. aux autres impôts établis sur les périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.

En foi de quoi, les soussignés, dëment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention établie en double exemplaire, en langue francaise.

Fait à Dakar, le 4 Juillet 1994.

Pour le GouvernementPour le Gouvernement

du Royaume dede la République

Norvègedu Sénégal

Christian NorgaardMoustapha Niasse

(sign.)(sign.)