Protocol Norway - Luxembourg

Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocole final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983

Le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocole final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983, («la Convention»)

sont convenus de ce qui suit:

 

Article I

L'article 26 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit:

Article 26

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, ou de leurs collectivités régionales ou locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

  2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

  4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

  5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

 

Article II

  1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures applicables respectives requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.

  2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année de l'entrée en vigueur du présent Protocole. L'article 26 de la Convention signée à Oslo le 6 mai 1983 continue à être applicable aux années d'imposition antérieures à la date d'application du présent Protocole.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

 

Fait en deux exemplaires, à Bruxelles le 7. Juillet 2009 en langues française et norvégienne, les deux textes faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège

Jostein Helge Bernhardsen

 

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Luc Frieden