Prop. 105 L (2010–2011)

Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Til innhaldsliste

8 Brev fra Ministère de la Justice i Frankrike 16. mars 2011 til Justis- og politidepartementet

Demande de renseignement-enquête mort subite du nourrisson

Chère Madame,

Je fais suite aux différents courriers adressés à notre ministère et vous prie de trouver les éléments de réponse qui viennent de m'être transmis par notre Direction des affaires criminelles. Je vous prie en tout premier lieu de bien vouloir nous excuser pour la réponse tardive à cette demande de renseignements, qui a demandé l'expertise de plusieurs bureaux.

Après recherches, il semble que le problème soulevé par le ministère de la justice norvégien ne concerne pas la direction des affaires criminelles et des grâces mais plutôt le ministère de la santé car l’hypothèse envisagée est celle où il n’y a pas de suspicion de crime, ni enquête judiciaire (recherche des causes de la mort).

En effet, la proposition du Parlement norvégien consiste à instaurer systématiquement, en cas de décès subi d’un enfant de moins de trois ans à la maison, des contrôles administratifs contraignants alors même qu’une enquête pénale n’est pas envisagée.

En France, lorsque le médecin qui a constaté le décès n’a pas émis d’obstacle médico légal, le judiciaire n’intervient pas et la liberté des parents est totale.

La direction des affaires criminelles et des grâces et notamment le bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement, n’a donc aucune expertise particulière à apporter en la matière à l'exception d'un décès survenu dans un contexte de soins, hospitaliers ou à domicile, soins ou défaut de soins susceptibles d’engager la responsabilité pénale du médecin ou du personnel soignant.

Il conviendrait dès lors de consulter le ministère de la santé et plus précisément la Direction générale de la santé (DGS) pour plus de précisions. Nous sommes cependant en mesure de vous indiquer que les seuls contrôles administratifs contraignants qui existent dans le droit actuel de la santé publique et qui sont exercés avant même la constatation d’une infraction pénale, sont liés à l’existence préalable de règlementation ce qui n’est pas applicable au cas d’espèce. Par ailleurs, ces contrôles sont soumis à des conditions très strictes, notamment pour ce qui concerne l’accès au domicile, qui ne peut se faire qu’avec l’accord du Juge des libertés et de la détention.

Nous espérons que ces éléments répondront à votre attente.

Bien cordialement,

Delphine AGOGUET

Chef du bureau de droit comparé

Service des Affaires Européennes et Internationales

Secrétariat Général

Ministère de la Justice

Til forsida